T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
287.3R2. (Abrogé).
D. 1470-2002, a. 8; D. 204-2020, a. 3.
287.3R2. Pour l’application de l’article 287.3 de la Loi, constitue la valeur prescrite:
1°  dans le cas où l’inscrit a acquis le véhicule automobile par une fourniture effectuée au Québec, la valeur de la contrepartie de la fourniture;
2°  dans le cas où l’inscrit a acquis, à un moment donné, le véhicule automobile par une fourniture effectuée hors du Québec, la valeur qui aurait été la valeur de la contrepartie de la fourniture si celle-ci avait été effectuée au Québec à ce moment.
D. 1470-2002, a. 8.